Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Appels
27(1)La personne visée par l’ordre que l’inspecteur a donné en vertu de l’article 25 peut en appeler à la Commission en lui remettant, directement ou par courrier affranchi et dans les trente jours de la signification de l’ordre, un avis d’appel accompagné des moyens au soutien de l’appel.
27(2)Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission prend les dispositions nécessaires pour la tenue de l’audience concernant l’affaire dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, et la Commission donne à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle considère être un intéressé l’occasion de comparaître devant elle soit en personne avec l’assistance d’un avocat, soit par ministère d’avocat.
27(3)La Commission examine l’ensemble de la preuve produite à l’audience et toutes les observations présentées faites et, dans les quarante-huit heures de l’audience, recommande au ministre le maintien, la révocation ou la modification de l’ordre.
27(4)Après avoir étudié la recommandation de la Commission, le ministre peut déclarer que l’ordre est confirmé, le révoquer ou le modifier de la façon qu’il estime appropriée.
27(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en vertu de l’article 25, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou modifié en vertu du paragraphe (4) sauf si le ministre sursoit par écrit à son application en attendant la conclusion de l’appel.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 29; 1982, ch. 48, art. 17; 1994, ch. 92, art. 15; 2002, ch. 28, art. 5
Appels
27(1)La personne visée par l’ordre que l’inspecteur a donné en vertu de l’article 25 peut en appeler à la Commission en lui remettant, directement ou par courrier affranchi et dans les trente jours de la signification de l’ordre, un avis d’appel accompagné des moyens au soutien de l’appel.
27(2)Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission prend les dispositions nécessaires pour la tenue de l’audience concernant l’affaire dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, et la Commission donne à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle considère être un intéressé l’occasion de comparaître devant elle soit en personne avec l’assistance d’un avocat, soit par ministère d’avocat.
27(3)La Commission examine l’ensemble de la preuve produite à l’audience et toutes les observations présentées faites et, dans les quarante-huit heures de l’audience, recommande au ministre le maintien, la révocation ou la modification de l’ordre.
27(4)Après avoir étudié la recommandation de la Commission, le ministre peut déclarer que l’ordre est confirmé, le révoquer ou le modifier de la façon qu’il estime appropriée.
27(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en vertu de l’article 25, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou modifié en vertu du paragraphe (4) sauf si le ministre sursoit par écrit à son application en attendant la conclusion de l’appel.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 29; 1982, ch. 48, art. 17; 1994, ch. 92, art. 15; 2002, ch. 28, art. 5